Code de commerce - Article L823-15
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Article L823-15
Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
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Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 30 (V)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 17 (M)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 17 (V)
Arrêté du 21 juin 2011 - art., v. init.
Code de commerce - art. A823-3 (V)
Code de commerce. - art. A823-3 (V)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (Ab)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (V)
Code monétaire et financier - art. R144-8 (M)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 17 (M)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 17 (V)
Arrêté du 21 juin 2011 - art., v. init.
Code de commerce - art. A823-3 (V)
Code de commerce. - art. A823-3 (V)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (Ab)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (V)
Code monétaire et financier - art. R144-8 (M)
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