Code de commerce - Article L821-7

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Article L821-7

Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :

a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;

b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;

c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.


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