Code de commerce - Article L812-6
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Article L812-6
Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5.
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Anciens textes:
Code de commerce L812-8 à L812-10, L814-1, L814-5
Code de commerce. - art. L814-1 (M)
Code de commerce. - art. L814-5 (M)
Code de commerce. - art. L814-1 (M)
Code de commerce. - art. L814-5 (M)
Cité par:
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 110 (V)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 54-16 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 54-16 (M)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 66-1 (M)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 28 (Ab)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 48 (Ab)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 49 (Ab)
Code de commerce. - art. L812-10 (M)
Code de commerce. - art. L812-10 (M)
Code de commerce. - art. L812-10 (M)
Code de commerce. - art. L812-10 (V)
Code de commerce. - art. R814-38 (V)
Code de commerce. - art. R814-42 (V)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 54-16 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 54-16 (M)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 66-1 (M)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 28 (Ab)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 48 (Ab)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 49 (Ab)
Code de commerce. - art. L812-10 (M)
Code de commerce. - art. L812-10 (M)
Code de commerce. - art. L812-10 (M)
Code de commerce. - art. L812-10 (V)
Code de commerce. - art. R814-38 (V)
Code de commerce. - art. R814-42 (V)
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