Code de commerce - Article L626-1
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- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à l'article L. 642-22. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1, v. init.
LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 17, v. init.
Décret n°2010-709 du 28 juin 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-709 du 28 juin 2010 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 396 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 396 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1929 septies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 septies (M)
Code de commerce. - art. L622-7 (VD)
Code de commerce. - art. L626-10 (M)
Code de commerce. - art. L626-14 (M)
Code de commerce. - art. L626-2 (M)
Code de commerce. - art. L626-6 (M)
Code de commerce. - art. L626-9 (M)
Code de l'urbanisme - art. *R214-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*214-3 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 septies (V)
Livre des procédures fiscales - art. L247 C (V)
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