Code de commerce - Article L463-4
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Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 36-1 (MMN)
Décret n°2009-142 du 10 février 2009, v. init.
Décision du 30 mars 2009 - art., v. init.
Code de commerce - art. L463-1 (V)
Code de commerce. - art. L430-6 (M)
Code de commerce. - art. L430-6 (VD)
Code de commerce. - art. L430-7 (M)
Code de commerce. - art. L430-8 (VD)
Code de commerce. - art. L463-1 (V)
Code de commerce. - art. L463-1 (V)
Code de commerce. - art. L463-2 (V)
Code de commerce. - art. L463-2 (V)
Code de commerce. - art. R463-13 (M)
Code de commerce. - art. R463-13 (M)
Code de commerce. - art. R463-13 (V)
Code de commerce. - art. R463-15-1 (V)
Code de commerce. - art. R464-29 (V)
Code de commerce. - art. R464-29 (V)
Anciens textes:
