Code de commerce - Article L441-3
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Article L441-3
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 25 (V)
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 25 (V)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 13 (Ab)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Décret n°2009-489 du 29 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-489 du 29 avril 2009 - art. (V)
Décret n°2009-992 du 20 août 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-992 du 20 août 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1242 du 15 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1242 du 15 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1331 du 28 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1331 du 28 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2013-275 du 2 avril 2013 - art. (V)
Décret n°2013-275 du 2 avril 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1751 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 sexies (V)
Code de commerce. - art. L441-4 (M)
Code de commerce. - art. L441-4 (V)
Code de commerce. - art. L470-2 (M)
Code de commerce. - art. L470-3 (V)
Code de commerce. - art. L470-4 (V)
Code de commerce. - art. R441-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 237 sexies (V)
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 25 (V)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 13 (Ab)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Décret n°2009-489 du 29 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-489 du 29 avril 2009 - art. (V)
Décret n°2009-992 du 20 août 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-992 du 20 août 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1242 du 15 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1242 du 15 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1331 du 28 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1331 du 28 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2013-275 du 2 avril 2013 - art. (V)
Décret n°2013-275 du 2 avril 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1751 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 sexies (V)
Code de commerce. - art. L441-4 (M)
Code de commerce. - art. L441-4 (V)
Code de commerce. - art. L470-2 (M)
Code de commerce. - art. L470-3 (V)
Code de commerce. - art. L470-4 (V)
Code de commerce. - art. R441-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 237 sexies (V)
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Anciens textes:
Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 31 al. 1 à 4
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 31 (Ab)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 31 (Ab)
