Code de commerce - Article L251-12
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Article L251-12
Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article L. 822-1 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L242-25 (Ab)
Code de commerce. - art. L242-26 (Ab)
Code de commerce. - art. L242-27 (Ab)
Code de commerce. - art. L251-7 (V)
Code de commerce. - art. L822-1 (V)
Code de commerce. - art. L242-26 (Ab)
Code de commerce. - art. L242-27 (Ab)
Code de commerce. - art. L251-7 (V)
Code de commerce. - art. L822-1 (V)
Cité par:
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 19 (Ab)
Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 10, v. init.
Code de commerce. - art. R251-1 (V)
Code du tourisme. - art. L141-2 (V)
Code du tourisme. - art. L141-2 (V)
Code du travail - art. L6352-9 (VD)
Code du travail - art. L920-8 (AbD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L732-9 (V)
Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 10, v. init.
Code de commerce. - art. R251-1 (V)
Code du tourisme. - art. L141-2 (V)
Code du tourisme. - art. L141-2 (V)
Code du travail - art. L6352-9 (VD)
Code du travail - art. L920-8 (AbD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L732-9 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10 (Ab)
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10 (M)
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10 (M)
