Code de commerce - Article L232-11
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Article L232-11
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab)
Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 24, v. init.
Décret n°2008-1437 du 22 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 208 C (V)
Code de commerce. - art. L225-126 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-198 (M)
Code de commerce. - art. L225-198 (V)
Code de commerce. - art. L232-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-1 (V)
Code des assurances - art. A334-1 (M)
Code des assurances - art. A334-1 (V)
Code des assurances - art. A334-3 (Ab)
Code des assurances - art. A334-3 (M)
Code des assurances - art. R322-6 (V)
Code du sport. - art. L122-10 (M)
Code du sport. - art. L122-10 (V)
Code du sport. - art. L122-10 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 24, v. init.
Décret n°2008-1437 du 22 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 208 C (V)
Code de commerce. - art. L225-126 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-198 (M)
Code de commerce. - art. L225-198 (V)
Code de commerce. - art. L232-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-1 (V)
Code des assurances - art. A334-1 (M)
Code des assurances - art. A334-1 (V)
Code des assurances - art. A334-3 (Ab)
Code des assurances - art. A334-3 (M)
Code des assurances - art. R322-6 (V)
Code du sport. - art. L122-10 (M)
Code du sport. - art. L122-10 (V)
Code du sport. - art. L122-10 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
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