Code de commerce - Article L123-28
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 9
Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2008-1405 du 19 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-234 du 25 février 2009, v. init.
Code de commerce - art. L526-13 (V)
Code de commerce - art. R526-10-1 (V)
Code de commerce. - art. D123-205-1 (V)
Code de commerce. - art. R123-203 (V)
Code de commerce. - art. R123-205 (Ab)
Code de commerce. - art. R123-206 (Ab)
Anciens textes:
