Code des marchés publics - Article 25
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- Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 19
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Liens relatifs à cet article
Code des marchés publics - art. 35
Code des marchés publics - art. 8
Cité par:
Arrêté du 15 novembre 2007, v. init.
Arrêté du 28 novembre 2007 - art. 3, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2007 - art. 3 (V)
Arrêté du 29 octobre 2007 - art. 3, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2007 - art., v. init.
Délibération du 13 décembre 2007 - art. 5, v. init.
Arrêté du 21 février 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 21 février 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 2 avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 2 avril 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 2 avril 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 août 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 24 septembre 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 9 juillet 2009 (V)
Arrêté du 9 juillet 2009, v. init.
