Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2017

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Article L634-2

Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 38 (V)

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2 .

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.


Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L634-2, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.

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