Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L731-10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.


Conformément à l'article 2 VI B de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 1° du IV de l'article 2 de la présente loi s'applique aux aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

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