Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 19 juin 1999 au 01 juin 2001

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Article L29-2 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juin 1999 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 2 () JORF 19 juin 1999

Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 29. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 29-1, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 29.

Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.

La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.

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