Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 19 juin 1999 au 01 juin 2001

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Article L3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juin 1999 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 9 () JORF 19 juin 1999

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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