Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 19 juin 1999 au 01 juin 2001

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Article L14 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juin 1999 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 10 () JORF 19 juin 1999

La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions suivantes :

1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9, L. 9-1 et L. 19 ;

2° (abrogé).

3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat.

Elle peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er du présent code.

Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en cas de condamnation prononçée à l'occasion de la conduite de véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du présent code.

Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une condamnation quelconque.

la juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut faire application des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

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