Article L4397-5 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002
Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.