Article L172 G
Version en vigueur du 07 juin 2013 au 31 décembre 2015
Modifié par Décret n°2013-464
du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 66 (V)
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater C et 244 quater O du même code.
(Alinéa disjoint).