Code électoral

Version en vigueur depuis le 19 juin 2012

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Article L125

Version en vigueur depuis le 19 juin 2012

Modifié par LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 3 (V)

Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.


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