Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2011

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Article L671-1

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2011

Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.

II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.

III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.

IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.

V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :

1° Essences auto et essences avion ;

2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

3° Carburéacteur ;

4° Fioul lourd.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


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