Article 1944
Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 3
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.