Code civil

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article 1944

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.


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