Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

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Article R1414-45 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les personnels exerçant une fonction de direction ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 6113-4, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.

Les personnels scientifiques et techniques, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.

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