Article L732-55
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 105 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2004.