Code du travail

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2008

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Article L322-9 (abrogé)

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2008

Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 130 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005

Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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