Code général des impôts

Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 03 avril 2008

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I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

II.-La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :

N'excédant pas 200

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :

Fraction supérieure à 250

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10

TARIF (en euros) : 0

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

TARIF (en euros) : 100

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15

TARIF (en euros) : 300

c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.

IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.


Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, article 63 VII : Les I et II de la présente loi s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.

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