Code de la route

Version en vigueur depuis le 28 mai 2008

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Article L321-5

Version en vigueur depuis le 28 mai 2008

Création LOI n°2008-491 du 26 mai 2008 - art. 4

Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.


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