Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 mai 2012

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Article L1424-8-4 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 6 (V)

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.

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