Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 septembre 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1231-4 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 septembre 2004

Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 123 ()

- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.

Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Conseil national et des sections.

Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national.

L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels.

Retourner en haut de la page