Article L1427-1
Version en vigueur depuis le 01 février 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-1183
du 19 décembre 2013 - art. 18
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.