Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article L216-5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 4

Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.


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