Article L362-7
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789
du 31 mai 2012 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.