Article L344-9 (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 66
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006
Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.