Article L429-21 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 11
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.