Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2023

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Article L3221-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion.

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