Code de l'environnement

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2017

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Article L213-3 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 30
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 88 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.

Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.



Loi n° 2006-1772, art. 88 II :

II.-Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.

Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.
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