Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

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Article L133-5 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

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