Code de la santé publique

Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4312-49

Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels.

L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.


Retourner en haut de la page