Code du sport

Version en vigueur du 03 février 2012 au 14 mars 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L332-22 (abrogé)

Version en vigueur du 03 février 2012 au 14 mars 2012

Abrogé par LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 3
Création LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 5

Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.

Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite manifestation du droit d'y assister.

Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code.
Retourner en haut de la page