Code du travail

Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2018

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Article L2314-8

Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4

Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.



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