Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

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Article L104-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)

Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.

Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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