Article L432-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-15
du 8 janvier 2009 - art. 3
Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés, et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.