Article 143 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 58
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.
2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.