Code de la voirie routière

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2016

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Article L114-3

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.

Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil départemental ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.



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