Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 septembre 2022

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Article L2331-5

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;


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