Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2016

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Article L1126-3

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.


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