Article L821-12-1 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 12
Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus à l'article L. 821-9 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.