Code des assurances

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

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Article L515-2

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8

Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.


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