Article 1424 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022
Abrogé par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.