Code rural (ancien)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

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Article 58 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 16 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 18 () JORF 3 janvier 1986

Les dispositions des chapitres qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus respectivement aux articles 2-1 et 2-2 du présent code, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.

Pour l'application du chapitre II du titre 1er du livre Ier du présent code, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.

Les résultats du remembrement inscrits sur les documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également sur le livre foncier. Il en est de même des résultats des opérations d'aménagement foncier nécessitant publicité.

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