Article L12 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997
Abrogé par Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 8 novembre 1997
Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 10 () JORF 7 janvier 1992
Modifié par Loi 82-541 1982-06-29 art. 3 JORF 30 juin 1982
Modifié par Loi 73-625 1973-07-10 art. 8 JORF 11 juillet 1973
La durée du service actif des jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9 reste celle prévue par l'article L. 2 pour la forme de service national à laquelle ils ont postulé :
1° Au cas où, après l'âge de vingt-quatre ans, ils ne poursuivent par les études correspondant à la demande visée au premier alinéa de l'article L. 9 ou renoncent au bénéfice des dispositions dudit article ;
2° Au cas où, au moment de leur incorporation, ayant poursuivi leurs études au-delà de vingt-quatre ans, ils ont abandonné le cycle d'études correspondant à leur demande, ou n'ont pas obtenu la qualification requise, ou encore refusent l'emploi ou l'affectation obtenus.
Toutefois, au cas où ils ne peuvent être affectés à un emploi correspondant à leur qualification, la durée de leur service actif est celle qui est fixée pour la forme de service qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 2.