Article L5424-12 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1183
du 19 décembre 2013 - art. 6
Le fait, pour un pharmacien ou pour toute personne légalement autorisée à le seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie, de ne pas porter un insigne correspondant à sa qualité, contrairement aux dispositions de l'article L. 5125-29, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.